Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
124.1. Tout centre de tri doit fournir annuellement à l’organisme de gestion désigné, dans le délai qu’il indique, les renseignements visés au paragraphe 7, au sous-paragraphe f du paragraphe 8 et au paragraphe 9 de l’article 59.
Tout conditionneur doit fournir annuellement à l’organisme de gestion désigné, dans le délai qu’il indique, les renseignements visés aux sous-paragraphes d à f du paragraphe 8 de l’article 59.
D. 1365-2023, a. 40.